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Professions libérales > Assurances Responsabilité Civile

1. Types de responsabilité : 

1-1) Responsabilité pénale

Elle résulte d'une transgression des lois et règlements.

Elle est d'ordre public et toute infraction implique une sanction.

Infractions : selon leur gravité, on parle de 

  • contraventions
  • délits
  • crimes

La sanction est variable.

1-2) Responsabilité Civile

Elle n'est pas d'ordre public.

Elle a un objectif de réparation en ce sens qu'il s'agit de déterminer dans quelles circonstances une personne, victime d'un dommage causé par un tiers peut en demander réparation.

A - Responsabilité civile extracontractuelle

Elle consiste à définir les circonstances et les conditions dans lesquelles une personne est en droit d'exiger réparation d'un préjudice (physique ou moral) occasionné par un tiers en dehors de relations contractuelles.

(Base légale = Articles 1382 à 1386 du Code Civil).

B - Responsabilité civile contractuelle

Sa source réside dans l'inexécution ou l'exécution fautive du contrat intervenu entre parties.

(Base légale = Articles 1146 à 1155 du Code Civil).

En assurance, seule la responsabilité civile constitue le champ assurable de la responsabilité.

2. Responsabilité Civile

2-1. Elle repose sur le triptyque :

  • Faute :
    • transgression d'une loi, d'un règlement, 
    • tout acte blâmable par référence à la conduite qu'aurait adopté le "bon père de famille" dans des circonstances identiques.
  • Dommages :
    • atteinte à un bien, 
    • à l'intégrité physique
    • à l'intégrité morale
    • direct ou indirect
  • Lien causal : il faut absolument que le dommage soit survenu suite à la faute commise.

2.2. La réparation du dommage se fait :

  • soit en nature : le législateur belge privilégie en théorie ce mode de réparation
  • soit par équivalence : réparation pécuniaire (ce qui ce fait en pratique)
  • évaluation en euros du préjudice.

2.3. Présomption de responsabilité

Processus par lequel le législateur rend certaines personnes responsables d'actes posés par d'autres.

Ex. : Les parents sont responsables des enfants.

Si l'enfant commet une bêtise, ce sont les parents qui sont responsables car on estime qu'il y a faute dans l'éducation, la surveillance de l'enfant.

3. L'Assurance Responsabilité Civile Familiale

  • Elle a pour objet de mettre à charge des Assureurs les conséquences pécuniaires de dommages occasionnés fautivement à des tiers pendant la vie privée.

  • Exemples de garanties et primes assurables :

garanties de base :

  • dommages résultant des lésions corporelles : 17.243.473,58 EUR
  • dommages matériels : 862.173,68 EUR
  • franchise légale obligatoire : 172,43 EUR
  • Ces montants sont indexés (indice de calcul = 123,02 de 09/96.

garanties complémentaires - montants non indexés

  • Défense pénale et Recours civil : 12.394,68 EUR
  • Insolvabilité du tiers responsable : 6.197,34 EUR
  • Assistance bénévole de tiers : 12.394,68 EUR
  • Cautionnement civil : 12.394,68 EUR

Primes, selon les formules

Primes totales en EUR - 09/96

A. Familiale
1. Responsabilité Civile seule  41,45
2. Avec garanties complémentaires 49,58
B. Personne seule
ou
C. Troisième âge (60 ans)
1. Responsabilité Civile seule  33,17
2. Avec garanties complémentaires  41,27

4. Responsabilité Civile Exploitation :

Chacun se doit de couvrir sa responsabilité civile extracontractuelle en vie professionnelle.

Pour les professions libérales et les professions intellectuelles, cette garantie est quasi toujours prévue en prolongement de l'assurance Responsabilité Civile contractuelle abordée au point 9.5.

5. Responsabilité Civile Professionnelle

5.1. les médecins et kinésithérapeutes

  • L'indépendant doit absolument s'assurer à titre personnel.

  • L'appointé est protégé par l'article 18 de la loi sur les contrats de travail et l'article 1384 alinéa 3 du Code Civil.
    Il demeure cependant responsable pour les fautes légères répétées et les fautes graves. L'assurance à titre personnel est donc d'un intérêt moindre.

5.2. Les kinésithérapeutes et l'ostéopathie

  • Les assureurs couvrent, pour autant que cela leur été précisé, le kinésithérapeute pratiquant l'ostéopathie sur prescription médicale (avec doublement de la prime)
  • Certains groupements professionnels ont négocié avec les Assureurs des contrats-cadre prévoyant la couverture de l'ostéopathie même sans prescription médicale.

    Une clause du type suivant est alors prévue :

    "Le diplôme d'ostéopathie, acupunture, physiothérapie n'est pas reconnu par la législation belge mais bien par l'union professionnelle. En conséquence, la compagnie accorde sa garantie sur cette base même si, à l'occasion d'un sinistre, la jurisprudence condamne l'assuré pour exercice illégale de sa profession."

5.3. Les architectes

Il y a lieu d'assurer la Responsabilité Civile Professionnelle définie, par exemple, comme suit :

  • "La responsabilité contractuelle du fait de dommages causés à un ou plusieurs travaux objet des activités de l'assuré, ainsi que la responsabilité extra-contractuelle de l'assuré dérivant de pareils dommages.

  • Sont assimilés aux dommages causés aux travaux, les dommages causés par perte ou troubles de jouissance subis par le maître de l'ouvrage et/ou l'occupant.

  • D'autre part, les frais exceptionnels autres que les frais de prévention normaux, exposés pour empêcher la survenance d'un dommage certain et imminent mais non encore réalisé, restent à charge de l'assureur; l'accord de celui-ci doit, dans la mesure du possible, lui être demandé préalablement".

Une préoccupation supplémentaire, la "responsabilité in solidum" : 

Certains assureurs acceptent d'étendre leur couverture sur ce point .

Cette clause peut-être rédigée dans les termes ci-après :

"La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la solidarité qui pourraient être mises à la charge de l'assuré par décision de justice suite à une condamnation in solidum.

La garantie n'est pas d'application si l'assuré est condamné in solidum avec un entrepreneur qui, officiellement, n'a pas été enregistré ni si l'assuré a donné l'autorisation de faire exécuter un travail par un entrepreneur notoirement connu comme insolvable".

A cet égard, dans le but d'éviter les excès des négriers de la construction, des sanctions sévères ont été promulguées par le législateur.

En général, les capitaux assurés tournent aux alentours de 247.893,52 EUR par sinistre et
495.787,05 EUR par année d'assurance, ce qui peut s'avérer insuffisant.

Une franchise non négligeable est généralement prévue. Elle peut varier de 10 % à 20 % du dommage avec un minimum de 1.239,47 EUR à 6.197,34 EUR

La prime est exprimée soit :

  • en pourcentage des honoraires bruts

  • avec ou sans T.V.A.

  • ordre de grandeur : de 1,5 % à 2,5 %

  • en pourcentage de la valeur des travaux (± 1 o/oo).

Il importe également de veiller à :

  • la couverture de l'article 544 du Code civil

  • l'assurance des dommages immatériels

  • éliminer de cette couverture, dans les polices "abonnement", les chantiers faisant l'objet d'une assurance-contrôle.

 

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