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Entreprises > Assurances de responsabilité.

L'assurance Responsabilité Civile Exploitation.

L'assurance Responsabilité Civile Produits ou Après livraison.

L'assurance Responsabilité Civile Objective pour les dommages par incendie ou par explosion.

L'assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (D&O).

Les assurances qui s'inscrivent dans cette rubrique protègent le patrimoine des entreprises contre les actions en réparation des dommages et intérêts introduites par des tiers (au devant des instances civiles.)

    Elle se situent dans le contexte juridique suivant :

    A - Pour qu'il y ait responsabilité, il faut que trois éléments soient réunis :

  1. une faute; 

  2. un dommage;

  3. une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.

    B - Distinguons entre :

DROIT CIVIL DROIT PENAL

dont le but est 

REPARER UN DOMMAGE PUNIR UN COUPABLE

et qui donne naissance à

RESPONSABILITE CIVILE RESPONSABILITE PENALE
Extra-contractuelle 
(on dit aussi : 
aquilienne ou quasi-délictuelle)
Art. 1382 à 1386
du code civil
Contractuelle dont la source  est un contrat préexistant

Contrat = loi des parties

Délit Pénal
Assurances admises par la loi Assurances interdites par la loi

1 - L'assurance Responsabilité Civile Exploitation.

Elle tend à mettre à charge des compagnies d'assurances les conséquences pécuniaires inhérentes à des dommages extra-contractuels occasionnés fautivement à des tiers par l'entreprise au cours de son activité.

Une bonne description de la nature des activités de l'entreprise est indispensable.

Des montants suffisants doivent être assurés tant pour les Dommages Corporels que pour les Dégats Matériels et les dommages immatériels consécutifs.

L'attention de l'entreprise doit aussi être attirée sur des besoins plus ponctuels tels :

  • la couverture des "objets confiés" (il s'agit d'une extension à une forme de responsabilité civile contractuelle);

  • les prêts de préposés ou de matériel;

  • la couverture des dommages immatériels purs;

  • la responsabilité civile "Commettant";

  • la couverture "Défense & Recours".

Cette assurance est indispensable et doit constituer une priorité.

2 - L'assurance Responsabilité Civile Produits ou Après livraison.

Son objet consiste à couvrir la responsabilité civile que l'entreprise peut encourir à la suite de dommages occasionnés à des tiers du fait des produits livrés ou des ouvrages exécutés. Il s'agit de la suite chronologique de la Responsabilité Civile Exploitation.

Cette assurance concerne donc les dégâts subis  après livraison de produits ou réception de travaux par des tiers mais engendrés par des erreurs ou des malfaçons commises lors de la conception, fabrication, exécution, conditionnement, présentation des produits, lors du placement d'installations ou lors de réalisation de travaux.

Il va de soi que sont couverts les dommages aux tiers résultant de la l'objet livré ou du travail effectué mais non les dommages affectant la chose ou les travaux eux-mêmes. Cette perte reste à charge de l'entreprise.

La plus grande attention doit être portée : 

  • à l'adéquation de cette assurance avec la directive européenne du 25.07.85 et avec la loi du 25.02.91 portant sur la responsabilité du fait des produits défectueux;

  • à la couverture du risque d'antériorité ou de postériorité,

  • à la portée et au libellé des clauses d'exclusion (attention aux produits livrés aux USA et Canada),

  • aux dommages immatériels purs et aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non-couvert,

  • à la problématique des frais de retrait,

  • aux frais de dépose-repose.

3 - L'assurance Responsabilité Civile Objective pour les dommages par incendie ou par explosion.

Cette assurance "obligatoire" résulte de la loi du 30 juillet 1979 (mise en application le 1 mars 1992.)

Elle implique qu'un tiers qui subit un dommage par incendie ou par explosion dans un établissement accessible au public puisse rendre l'exploitant de cet établissement responsable et ceci sans qu'il doive prouver une faute quelconque dans le chef de cet exploitant.

En d'autres termes, l'exploitant d'un tel établissement est toujours tenu à dédommager les dommages corporels ou matériels subis par des tiers, même s'il n'a commis aucune faute relative à l'explosion ou à l'incendie.

La loi plafonne cette responsabilité objective à :

  • € 15.000.000  pour les dommages corporels,

  • € 750.000  pour les dommages matériels.
    Cette limitation vaut par sinistre, quel que soit le nombre de victimes

Afin de contrôler le respect de l'obligation d'assurer, il est prévu que l'assureur, lors de la souscription de l'assurance, délivre une attestation au preneur d'assurance. Un duplicata de cette attestation doit être expédié, par l'exploitant, au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé.

Voici la liste des établissements concernés:

  • les dancings, discothèques et tous les lieux publics où l'on danse;

  • les restaurants, friteries et débits de boisson, lorsque la surface totale accessible au public est d'au moins 50 m²;

  • les hôtels et motels contenant 4 chambres au moins et pouvant accueillir au moins 10 clients;

  • les magasins pour la vente au détail dont les locaux destinés à la vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises ont une surface d'au moins 1.000 m²;

  • les auberges de jeunesse;

  • les cabarets artistiques et les cirques;

  • les cinémas et théâtres;

  • les casinos;

  • les centres culturels;

  • les salles polyvalentes notamment de spectacles, réunions publiques et manifestations sportives;

  • les salles de sports;

  • les stands de tirs;

  • les stades;

  • les foires commerciales et les salles d'exposition;

  • les installations foraines fermées dont la surface totale accessible au public est d'au moins 100m²;

  • les structures gonflables;

  • les galeries marchandes dont la surface totale accessible au public est égale ou supérieure à 1.000 m²;

  • les parcs d'attraction;

  • les hôpitaux et établissements de soins;

  • les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos pour personnes âgées;

  • les établissements d'enseignement et de formation professionnelle;

  • les immeubles de bureaux dont la surface totale accessible au public est d'au moins 500 m²;

  • les gares, l'ensemble des installations de métro et les aéroports;

  • les établissements de culte dont la superficie totale accessible au public est d'au moins 1.000 m²;

  • les bâtiments affectés aux cours et tribunaux.

4 - L'assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (D&O).

Elle peut être engagée notamment sur les bases suivantes : 

  1. Responsabilité générale de droit commun (responsabilité extra-contractuelle - art. 1382 et 1383 CC)
    C'est celle de celui ayant causé un dommage par sa faute. L'action est ouverte a tout tiers

  2. Responsabilité du mandataire (responsabilité contractuelle).
    L'article 527 du Code des Sociétés précise que les administrateurs sont responsables des manquements commis dans leur gestion.

  3. Responsabilité spéciale (responsabilité tant contractuelle qu'extra-contractuelle)
    Elle est instituée par l'article 528 du Code des Sociétés et peut-être invoquée tant par des tiers que par les actionnaires, en cas d'infraction aux statuts ou au Code des Sociétés.
    Dans ce cas, les administrateurs sont solidairement responsables, sauf ceux qui prouveraient qu'ils sont étrangers à la faute commise et qu'ils l'ont dénoncée à la prochaine assemblée générale.

  4. Aggravation de la responsabilité.
    L'article 530 du Code des Sociétés institue, en cas de faillite avec insuffisance d'actif, une responsabilité aggravée pour faute grave et caractérisée.

Le marché de l'assurance permet de prémunir la patrimoine privé des mandataires sociaux contre la plupart des recours que le tiers, les actionnaires, les curateurs viendraient à exercer.

 

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