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Entreprises
> Assurances de responsabilité.
L'assurance
Responsabilité Civile Exploitation.
L'assurance
Responsabilité Civile Produits ou Après livraison.
L'assurance
Responsabilité Civile Objective pour les dommages par incendie ou par
explosion.
L'assurance
Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (D&O).
Les assurances qui
s'inscrivent dans cette rubrique protègent le patrimoine des
entreprises contre les actions en réparation des dommages et intérêts
introduites par des tiers (au devant des instances civiles.)
Elle
se situent dans le contexte juridique suivant :
A -
Pour qu'il y ait responsabilité, il faut que trois éléments soient
réunis :
-
une faute;
-
un dommage;
-
une relation de cause à
effet entre la faute et le dommage.
B -
Distinguons entre :
| DROIT
CIVIL |
DROIT
PENAL |
|
dont le but
est |
| REPARER
UN DOMMAGE |
PUNIR
UN COUPABLE |
|
et qui donne
naissance à |
| RESPONSABILITE
CIVILE |
RESPONSABILITE
PENALE |
Extra-contractuelle
(on dit aussi :
aquilienne ou quasi-délictuelle)
Art. 1382 à 1386
du code civil |
Contractuelle
dont la source est un contrat préexistant
Contrat = loi des parties |
Délit
Pénal |
| Assurances
admises par la loi |
Assurances
interdites par la loi |
Elle tend à mettre à
charge des compagnies d'assurances les conséquences pécuniaires
inhérentes à des dommages extra-contractuels occasionnés
fautivement à des tiers par l'entreprise au cours de son activité.
Une bonne description de la
nature des activités de l'entreprise est indispensable.
Des montants suffisants
doivent être assurés tant pour les Dommages Corporels que pour les
Dégats Matériels et les dommages immatériels consécutifs.
L'attention de l'entreprise
doit aussi être attirée sur des besoins plus ponctuels tels :
-
la couverture des
"objets confiés" (il s'agit d'une extension à une forme
de responsabilité civile contractuelle);
-
les prêts de préposés
ou de matériel;
-
la couverture des
dommages immatériels purs;
-
la responsabilité
civile "Commettant";
-
la couverture
"Défense & Recours".
Cette assurance est
indispensable et doit constituer une priorité.

Son objet consiste à
couvrir la responsabilité civile que l'entreprise peut encourir à la
suite de dommages occasionnés à des tiers du fait des produits livrés
ou des ouvrages exécutés. Il s'agit de la suite chronologique de la
Responsabilité Civile Exploitation.
Cette assurance concerne
donc les dégâts subis après livraison de produits ou réception
de travaux par des tiers mais
engendrés par des erreurs ou des malfaçons commises lors de la
conception, fabrication, exécution, conditionnement, présentation des
produits, lors du placement d'installations ou lors de réalisation de
travaux.
Il va de soi que sont
couverts les dommages aux tiers résultant de la l'objet livré
ou du travail effectué mais non les dommages affectant la chose ou les
travaux eux-mêmes. Cette perte reste à charge de l'entreprise.
La plus grande attention
doit être portée :
-
à l'adéquation de
cette assurance avec la directive européenne du 25.07.85 et avec la
loi du 25.02.91 portant sur la responsabilité du fait des produits
défectueux;
-
à la couverture du
risque d'antériorité ou de postériorité,
-
à la portée et au
libellé des clauses d'exclusion (attention aux produits livrés aux
USA et Canada),
-
aux dommages
immatériels purs et aux dommages immatériels consécutifs à un
dommage matériel non-couvert,
-
à la problématique des
frais de retrait,
-
aux frais de
dépose-repose.

Cette assurance
"obligatoire" résulte de la loi du 30 juillet 1979 (mise en
application le 1 mars 1992.)
Elle implique qu'un tiers
qui subit un dommage par incendie ou par explosion dans un
établissement accessible au public puisse rendre l'exploitant de cet
établissement responsable et ceci sans qu'il doive prouver une faute
quelconque dans le chef de cet exploitant.
En d'autres termes,
l'exploitant d'un tel établissement est toujours tenu à dédommager
les dommages corporels ou matériels subis par des tiers, même s'il n'a
commis aucune faute relative à l'explosion ou à l'incendie.
La loi plafonne cette
responsabilité objective à :
-
€ 15.000.000
pour les dommages corporels,
-
€ 750.000 pour
les dommages matériels.
Cette limitation vaut par sinistre, quel que soit le nombre de
victimes
Afin de contrôler le
respect de l'obligation d'assurer, il est prévu que l'assureur, lors de
la souscription de l'assurance, délivre une attestation au preneur
d'assurance. Un duplicata de cette attestation doit être expédié, par
l'exploitant, au bourgmestre de la commune où l'établissement est
situé.
Voici la liste des
établissements concernés:
-
les dancings,
discothèques et tous les lieux publics où l'on danse;
-
les restaurants,
friteries et débits de boisson, lorsque la surface totale
accessible au public est d'au moins 50 m²;
-
les hôtels et motels
contenant 4 chambres au moins et pouvant accueillir au moins 10
clients;
-
les magasins pour la
vente au détail dont les locaux destinés à la vente et les locaux
attenant à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises ont une
surface d'au moins 1.000 m²;
-
les auberges de
jeunesse;
-
les cabarets artistiques
et les cirques;
-
les cinémas et
théâtres;
-
les casinos;
-
les centres culturels;
-
les salles polyvalentes
notamment de spectacles, réunions publiques et manifestations
sportives;
-
les salles de sports;
-
les stands de tirs;
-
les stades;
-
les foires commerciales
et les salles d'exposition;
-
les installations
foraines fermées dont la surface totale accessible au public est
d'au moins 100m²;
-
les structures
gonflables;
-
les galeries marchandes
dont la surface totale accessible au public est égale ou
supérieure à 1.000 m²;
-
les parcs d'attraction;
-
les hôpitaux et
établissements de soins;
-
les
résidences-services, les complexes résidentiels proposant des
services et les maisons de repos pour personnes âgées;
-
les établissements
d'enseignement et de formation professionnelle;
-
les immeubles de bureaux
dont la surface totale accessible au public est d'au moins 500 m²;
-
les gares, l'ensemble
des installations de métro et les aéroports;
-
les établissements de
culte dont la superficie totale accessible au public est d'au moins
1.000 m²;
-
les bâtiments affectés
aux cours et tribunaux.

Elle peut être engagée
notamment sur les bases suivantes :
-
Responsabilité
générale de droit commun (responsabilité extra-contractuelle
- art. 1382 et 1383 CC)
C'est celle de celui ayant causé un dommage par sa faute. L'action
est ouverte a tout tiers
-
Responsabilité du
mandataire (responsabilité contractuelle).
L'article 527 du Code des Sociétés précise que les
administrateurs sont responsables des manquements commis dans
leur gestion.
-
Responsabilité
spéciale (responsabilité tant contractuelle
qu'extra-contractuelle)
Elle est instituée par l'article 528 du Code des Sociétés et
peut-être invoquée tant par des tiers que par les actionnaires, en
cas d'infraction aux statuts ou au Code des Sociétés.
Dans ce cas, les administrateurs sont solidairement responsables,
sauf ceux qui prouveraient qu'ils sont étrangers à la faute
commise et qu'ils l'ont dénoncée à la prochaine assemblée
générale.
-
Aggravation de la
responsabilité.
L'article 530 du Code des Sociétés institue, en cas de faillite
avec insuffisance d'actif, une responsabilité aggravée pour faute
grave et caractérisée.
Le
marché de l'assurance permet de prémunir la patrimoine privé des
mandataires sociaux contre la plupart des recours que le tiers, les
actionnaires, les curateurs viendraient à exercer. |